Décret n°83-543 du 24 juin 1983 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-543 du 24 juin 1983
Rattachement
Catégorie, désignation du produit et numéros du tarif douanier visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
  1. Annexes
  2. Liste des produits pétroliers dont la fabrication est autorisée par l'article 1er du présent décret
  3. Catégorie, désignation du produit et numéros du tarif douanier visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006616668
Texte parentLEGITEXT000006064166
Référencearticle ANNEXE du décret n°83-543 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Catégorie I.

2. Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 27-07 B1, Ex 27-10 A III b.

3. Catégorie II.

4. Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120° C :

5. Ex 27-10 C I.

6. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120° C :

7. Ex 27-10 C II.

8. Huiles lubrifiantes et autres : Ex 27-10 C III.

9. Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :

10. 34-03 A.

11. Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :

12. 38-14 B I a.

13. Résidus autres des huiles de pétrole : 27-14 C.

14. Catégorie III.

15. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux à l'exclusion du méthane : 27-11 B I, Ex 27-11 B II.

16. Catégorie IV.

17. Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 27-07 B I, Ex 27-10 A III, Ex 27-10 B III.

18. Catégorie V.

19. Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B.

20. Catégorie VI.

21. N-paraffines et isoparaffines (coupes C 6 à C 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B, Ex 27-10 C.

22. Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus :

23. Ex 27-10 A.

24. Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus :

25. Ex 27-10 B.

26. Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 27-14 C.

27. Catégorie VII.

28. Fioul domestique n° 1 : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.

29. Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.

30. Fioul domestique n° 2 : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.

31. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120° C : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.

32. Catégorie VIII.

33. Fiouls lourds : Ex 27-10 C II.

34. Catégorie IX.

35. Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine :

36. Ex 27-10 C III.

37. Vaseline : 27-12.

38. Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 27-13 B.

39. Cires préparées non émulsionnées à base de produits du numéro 27-13 B : Ex 34-04.

40. Catégorie X.

41. Coke de pétrole : 27-14 B.

42. Catégorie XI.

43. Bitumes de pétrole : 27-14 A.

44. Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires : Ex 27-16.

Aller plus loin

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