Décret n°83-544 du 24 juin 1983 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-544 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616678
Texte parentLEGITEXT000006064167
Référencearticle 10 du décret n°83-544 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. La création, l'extension ou la modification en vue de l'exercice de la présente autorisation des installations de réception, de traitement, de stockage et d'expédition de produits pétroliers, quelle qu'en soit l'origine, effectuée par le titulaire ou avec sa participation sous quelque forme que ce soit, doit avoir lieu, sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables, conformément :

2. 1° Aux obligations qui incombent au titulaire en application de la loi du 30 mars 1928 et des textes subséquents.

3. 2° Aux règles d'aménagement et d'exploitation approuvées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures susmentionnée ;

4. 3° Aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole.

5. Cette création, cette extension ou cette modification doit permettre la mise en place économique des produits pétroliers appréciée du point de vue de l'économie générale du pays.

6. Les dossiers complets relatifs aux projets de création, d'extension ou de modification de ces installations, à l'exception des installations de stockage d'une capacité inférieure à 150 mètres cubes, doivent être soumis au ministre chargé des hydrocarbures. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois mois pour s'opposer, sur avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, aux travaux projetés. Dans le cas où les travaux auraient déjà été effectués en méconnaissance des dispositions qui précèdent, le ministre chargé des hydrocarbures pourra s'opposer, après avis motivé de la commission, à l'utilisation desdites installations.

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