Référencearticle 14 du décret n°83-544 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →
1. Le titulaire est tenu, en ce qui concerne les produits dont les caractéristiques administratives et techniques sont fixées par décisions conjointes du ministre chargé des hydrocarbures et des ministres intéressés, de ne fabriquer pour la consommation intérieure sous les dénominations figurant dans ces décisions que des produits répondant à ces caractéristiques.
2. Il doit prendre toutes mesures pour disposer constamment des moyens en matériels et personnels scientifiques et techniques nécessaires pour contrôler les caractéristiques des produits élaborés.
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