Décret n°83-544 du 24 juin 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-544 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616670
Texte parentLEGITEXT000006064167
Référencearticle 2 du décret n°83-544 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. La présente autorisation est accordée en considération, notamment, de la forme juridique, de la structure financière et économique, des capacités techniques et financières, des conditions d'approvisionnement, des programmes d'investissement et de fabrication de l'entreprise, ainsi que de la personnalité de ceux qui en détiennent le contrôle, ces éléments étant appréciés du point de vue de l'intérêt général du pays.

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