1. Le titulaire de la présente autorisation devra satisfaire aux obligations qui lui sont ou seront prescrites par un ou plusieurs décrets rendus en la forme prévue par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 dans l'intérêt de la sécurité, de la défense et de l'économie générale du pays. Ces décrets précisent notamment les obligations relatives à la constitution, à l'installation, à l'entretien et à la répartition d'un stock de réserve.
Décret n°83-544 du 24 juin 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.
TexteDécret n°83-544 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616672
Texte parentLEGITEXT000006064167
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