Décret n°83-544 du 24 juin 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-544 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616675
Texte parentLEGITEXT000006064167
Référencearticle 7 du décret n°83-544 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Le titulaire est tenu, en cours d'autorisation et à la demande du ministre chargé des hydrocarbures, d'assurer, en proportion des quantités fabriquées en vue de la livraison ultérieure sur le marché intérieur, l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole brut, dérivés et résidus ou de succédanés, la fabrication dans les usines visées à l'article 12, de produits d'origine pétrolière utiles à l'économie générale du pays ainsi que la poursuite de recherches scientifiques et techniques, soit directement, soit indirectement par participation aux organismes qui seraient constitués à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour le titulaire ni monopole, ni avantage particulier.

2. Le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si le titulaire apporte la preuve qu'ont été prises des dispositions que ledit ministre juge d'effet équivalent.

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