1. Le titulaire est tenu de disposer, à tout moment pendant la durée de l'autorisation, soit en propriété, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de moyens de réception, de stockage et de transport correspondant aux quantités fabriquées pour le marché intérieur, compte tenu d'une estimation raisonnable des variations saisonnières.
Décret n°83-544 du 24 juin 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.
TexteDécret n°83-544 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616676
Texte parentLEGITEXT000006064167
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