Décret n°83-545 du 24 juin 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-545 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616702
Texte parentLEGITEXT000006064168
Référencearticle 5 du décret n°83-545 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Le titulaire est tenu de participer au ravitaillement général du pays en pétrole brut, dérivés et résidus, selon des modalités qui seront fixées par décisions conjointes du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget et après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928.

2. A cet effet, il sera notamment tenu de soumettre annuellement à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures un programme d'approvisionnement des usines dans lesquelles s'effectue le traitement des produits susmentionnés.

3. Pour la fourniture de produits dérivés du pétrole aux services publics et aux entreprises prioritaires, au sens de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et des textes pris pour son application, le titulaire sera soumis aux règles qui pourront, en cas de nécessité, et notamment dans les circonstances prévues par cette ordonnance, ainsi qu'en cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, être édictées par décrets rendus en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des hydrocarbures et des ministres intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.