1. Le titulaire est tenu de disposer, à tout moment pendant la durée de l'autorisation, soit en propriété, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de moyens de réception, de stockage et de transport correspondant aux quantités fabriquées pour le marché intérieur, compte tenu d'une estimation raisonnable des variations saisonnières.
Décret n°83-545 du 24 juin 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.
TexteDécret n°83-545 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616705
Texte parentLEGITEXT000006064168
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.