1. Les mesures résultant de l'arrêt total ou partiel d'installations de raffinage sont soumises à l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures.
Décret n°83-546 du 24 juin 1983 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.
TexteDécret n°83-546 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616738
Texte parentLEGITEXT000006064169
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