Décret n°83-547 du 24 juin 1983 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 juin 1983.

TexteDécret n°83-547 du 24 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006616777
Texte parentLEGITEXT000006064170
Référencearticle 19 du décret n°83-547 du 24 juin 1983 (version du 30 juin 1983)Légifrance →

1. Le titulaire est tenu de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier estimés utiles à l'appréciation des conditions d'exercice de la présente autorisation.

2. Il est tenu notamment de faire au ministre chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités de stocks existants, de leur emplacement et des quantités fournies en vue de leur mise à la consommation et leur destination. Mention devra être faite, dans ces déclarations, des quantités de produits finis ou semi-finis fabriqués dans chaque usine, ainsi que des quantités de pétrole brut, dérivés et résidus qui auront été consommés, tant pour l'élaboration des produits que pour la satisfaction des besoins intérieurs des raffineries.

3. Le titulaire est tenu de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut lui notifier en ce qui concerne la communication aux tiers de documents et informations qu'il détient pour l'exercice de la présente autorisation, lorsque cette communication serait contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économique, politique ou stratégique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.