Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 1983.

TexteDécret n°83-588 du 1 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006881185
Texte parentLEGITEXT000006064183
Référencearticle 4 du décret n°83-588 du 1 juillet 1983 (version du 1er mars 1983)Légifrance →

1. - Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

2. Les personnels de l'Etat travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.

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