1. Cette majoration est également versée aux communes de plus de 10.000 habitants dont le nombre d'élèves scolarisés défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-13 du code des communes représente au moins 30 p. 100 de la population et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1983.
TexteDécret n°83-621 du 8 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341310
Texte parentLEGITEXT000006064188
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