Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1983.

TexteDécret n°83-621 du 8 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341311
Texte parentLEGITEXT000006064188
Référencearticle 4 du décret n°83-621 du 8 juillet 1983 (version du 10 juillet 1983)Légifrance →

1. Le montant global des majorations dont bénéficient les communes définies aux articles précédents est prélevé sur la première part de la dotation de péréquation des communes.

2. Fixé chaque année par le comité des finances locales, ce montant est égal pour 1983 à 20 millions de francs. Pour les années ultérieures, son taux de croissance est au moins égal à celui de la dotation globale de fonctionnement.

3. Le montant global est réparti proportionnellement à l'attribution de la première part de la dotation de péréquation de chaque commune concernée, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 234-7 du code des communes.

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