Référencearticle 4 bis du décret n°83-621 du 8 juillet 1983 (version du 31 mars 1984)Légifrance →
1. Les communes de plus de 10000 habitants qui ont bénéficié l'année précédente de la majoration de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 234-11-1 du code des communes en faveur des communes structurellement déséquilibrées et qui ne remplissent plus les conditions prévues par les articles ci-dessus continuent, à titre transitoire, à bénéficier de cette majoration jusqu'à la date prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1980 susvisée.
2. Toutefois, la somme qui leur est alors attribuée ne peut excéder celle qui leur a été versée l'année précédente.
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