1. Les stagiaires de formation professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 82-811 du 23 septembre 1982, sont susceptibles de recevoir des indemnités forfaitaires mensuelles destinées à couvrir les frais annexes à la formation dans les conditions définies par le décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.
Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1983.
TexteDécret n°83-670 du 22 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662569
Texte parentLEGITEXT000006064200
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