Décret n°83-68 du 2 février 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1985.

TexteDécret n°83-68 du 2 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341231
Texte parentLEGITEXT000006064205
Référencearticle 3 du décret n°83-68 du 2 février 1983 (version du 9 novembre 1985)Légifrance →

1. Les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre des sièges à pourvoir. Les listes de candidatures des conseillers généraux, des maires et des présidents de groupements de communes sont déposées à la préfecture de région à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation.

2. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

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