Décret n°83-68 du 2 février 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 février 1983.

TexteDécret n°83-68 du 2 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341234
Texte parentLEGITEXT000006064205
Référencearticle 5 du décret n°83-68 du 2 février 1983 (version du 4 février 1983)Légifrance →

1. Dans les deux mois qui suivent la désignation complète de ses membres, le comité est réuni à l'initiative du commissaire de la République de la région.

2. Les membres élus du comité élisent parmi eux, au scrutin secret et à la majorité absolue, le président du comité. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.

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