Décret n°83-68 du 2 février 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 février 1983.

TexteDécret n°83-68 du 2 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341237
Texte parentLEGITEXT000006064205
Référencearticle 7 du décret n°83-68 du 2 février 1983 (version du 4 février 1983)Légifrance →

1. Avant le 1er mars de chaque année, le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations indique au comité :

2. a) Le montant des prêts accordés au cours de l'exercice écoulé à la région, aux collectivités territoriales de la région et à leurs groupements pour le financement des équipements publics par la Caisse des dépôts et consignations et pour son compte par les caisses d'épargne et par la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ; il fournit toutes les explications nécessaires sur l'évolution constatée par rapport aux années précédentes ;

3. b) Les prévisions relatives au montant, à la nature et aux conditions des prêts susceptibles d'être accordés au titre de l'exercice en cours pour le financement des équipements publics dans la région.

4. Au vu de ces communications le comité détermine, dans le respect des règles générales applicables aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, telles qu'elles sont fixées par convention entre les organismes prêteurs, les orientations générales des prêts à consentir pour l'exercice par ces établissements pour les équipements publics de la région, des collectivités territoriales de la région et de leurs groupements. Il peut faire toutes recommandations sur le financement des catégories d'équipements qui concourent à la réalisation du plan régional de développement économique, social, culturel, scientifique et d'aménagement du territoire de la région.

5. Le président peut inviter toute personne pouvant apporter des informations utiles au comité à assister à la séance.

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