1. Chaque trimestre le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations adresse aux membres du comité, avec toutes les explications utiles, un état de la situation des prêts accordés pour le financement des équipements publics dans la région ainsi que de leur évolution par rapport à la période correspondante de l'année précédente.
Décret n°83-68 du 2 février 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 février 1983.
TexteDécret n°83-68 du 2 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341238
Texte parentLEGITEXT000006064205
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