Décret n°83-68 du 2 février 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 février 1983.

TexteDécret n°83-68 du 2 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341238
Texte parentLEGITEXT000006064205
Référencearticle 8 du décret n°83-68 du 2 février 1983 (version du 4 février 1983)Légifrance →

1. Chaque trimestre le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations adresse aux membres du comité, avec toutes les explications utiles, un état de la situation des prêts accordés pour le financement des équipements publics dans la région ainsi que de leur évolution par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006341238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.