Décret n°83-68 du 2 février 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 février 1983.

TexteDécret n°83-68 du 2 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341239
Texte parentLEGITEXT000006064205
Référencearticle 9 du décret n°83-68 du 2 février 1983 (version du 4 février 1983)Légifrance →

1. A la demande du président du conseil régional, le comité est consulté sur les demandes de prêts pour les équipements publics réalisés par la région. Le comité formule un avis qui est transmis au président du conseil régional et au délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations.

2. Le comité peut, à la demande de la collectivité ou du groupement maître d'ouvrage, être consulté sur les demandes de prêts pour le financement d'équipements publics bénéficiant de l'aide financière de la région et dont la réalisation doit s'échelonner sur au moins trois exercices budgétaires. Il formule un avis qui est transmis au représentant de la collectivité ou du groupement maître d'ouvrage, au président du conseil régional et au délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations.

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