Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section I Le conseil d'administration
  1. Titre II Administration générale
  2. Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365443
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 10 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Les membres choisis au titre 1° de l'article 8 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

3. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé :

4. Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

5. Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme. Un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-17 du Code rural.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.