1. Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section I Le conseil d'administration
- Titre II Administration générale
- Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365444
Texte parentLEGITEXT000006064213
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-18 du Code rural.
Aller plus loin
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