Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
RattachementSection I Le conseil d'administration
Titre II Administration générale
Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365446
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 12 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →
1. Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
2. Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du commissaire de la République de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce dernier cas, le président en exercice serait tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, l'arrêté susvisé étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-19 du Code rural.
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