Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section I Le conseil d'administration
  1. Titre II Administration générale
  2. Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365447
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 13 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret susvisé du 10 août 1966.

2. Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4° et 5° de l'article 8 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-18 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.