1. Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section I Le conseil d'administration
- Titre II Administration générale
- Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365448
Texte parentLEGITEXT000006064213
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-20 du Code rural.
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