Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

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TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section I Le conseil d'administration
  1. Titre II Administration générale
  2. Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365451
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 17 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

2. 1° La fixation du siège de l'établissement ;

3. 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

4. 3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

5. 4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

6. 5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; 6° Les emprunts ;

7. 7° Les acquisitions, échanges et aliénation de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans ;

8. 8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9. 9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

10. 10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service ;

11. 11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

12. 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

13. 13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories ;

14. 14° Le rapport annuel d'activités de l'établissement ;

15. 15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

16. 16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

17. Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

18. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-23 du Code rural.

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