Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
RattachementSection II Le directeur
Titre II Administration générale
Section II Le directeur
IdentifiantLEGIARTI000006365456
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 21 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →
1. Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
2. Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
3. Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
4. Liquider et ordonnancer les dépenses ;
5. Administrer les recettes ;
6. Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;
7. Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
8. Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
9. Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
10. Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
11. Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-25 du Code rural.
Aller plus loin
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