Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
RattachementSection III Le contrôle de l'Etat
Titre II Administration générale
Section III Le contrôle de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006365458
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 23 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →
1. Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
2. Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
3. Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R*112-27 du Code rural.
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