Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
RattachementSection IV Le contrôle par l'assemblée de Corse
Titre II Administration générale
Section IV Le contrôle par l'assemblée de Corse
IdentifiantLEGIARTI000006365459
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 24 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →
1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à la commission prévue au quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée.
2. L'office est tenu de communiquer tout document que la commission juge utile de lui demander pour l'exercice de la mission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-28 du Code rural.
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