Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
RattachementSection IV Le contrôle par l'assemblée de Corse
Titre II Administration générale
Section IV Le contrôle par l'assemblée de Corse
IdentifiantLEGIARTI000006365460
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 25 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →
1. L'office soumet avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région à l'assemblée de Corse. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification.
2. Aucune délibération du conseil d'administration de l'office ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-28 du Code rural.
Aller plus loin
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