Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
RattachementTitre IV Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006365464
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 28 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article 17 du présent décret et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture.

2. Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut faire appel à des personnels temporaires, occasionnels ou saisonniers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-31 du Code rural.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.