Référencearticle 3 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. L'Office oriente, anime et contrôle la politique foncière agricole.
2. Pour l'exercice des compétences prévues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural il se substitue aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
3. Les relations entre l'office et l'Agence de services et de paiement, dont il exerce les compétences dans la région Corse, sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.
4. L'office peut également tenir lieu d'organisme agréé par l'administration pour l'instruction des dossiers d'installation et de plan de développement.
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