1. Les deux représentants du personnel de l'office seront, pour la première constitution du conseil d'administration de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la Somivac.
Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
RattachementTitre V Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006365467
Texte parentLEGITEXT000006064213
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