Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
RattachementTitre I Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006365439
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 6 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Pour l'exécution de ses missions l'office peut notamment :

2. 1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ;

3. 2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs, le contrôle de la production et des débouchés ;

4. 3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ;

5. 4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ;

6. 5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ;

7. 6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-15 du Code rural.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.