Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-705 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section I Le conseil d'administration
  1. Titre II Administration générale
  2. Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365442
Texte parentLEGITEXT000006064213
Référencearticle 9 du décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article 8 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège visé par l'article R. 511-6 (1°) du code rural. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.

2. La désignation du membre mentionné au 5° de l'article 8 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège visé par l'article R. 511-6 (3°) du code rural.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-17 du Code rural.

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