Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 août 1983.

TexteDécret n°83-713 du 28 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341337
Texte parentLEGITEXT000006064215
Référencearticle 2 du décret n°83-713 du 28 juillet 1983 (version du 3 août 1983)Légifrance →

1. Font l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus :

2. Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange, ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la SNCF ;

3. Les cartes et abonnements hebdomadaires et mensuels à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF et les entreprises de l'APTR.

4. La prise en charge se fait sur les trajets ou portions de trajet effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice.

5. Les agents peuvent demander la prise en charge du ou des titres de transport leur permettant d'effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court.

6. Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à celui qui est normalement nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006341337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.