Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 août 1983.

TexteDécret n°83-713 du 28 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341338
Texte parentLEGITEXT000006064215
Référencearticle 3 du décret n°83-713 du 28 juillet 1983 (version du 3 août 1983)Légifrance →

1. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, la prise en charge est effectuée :

2. Sur la base de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;

3. Sur la base des cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels relevant du tarif Banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyages limité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006341338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.