1. La prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus est, à compter du 1er novembre 1982, fixée à 40 p. 100 du titre d'abonnements en deuxième classe ; elle sera portée à 50 p. 100 à partir du 1er octobre 1983.
Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 août 1983.
TexteDécret n°83-713 du 28 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341339
Texte parentLEGITEXT000006064215
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