Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 août 1983.

TexteDécret n°83-713 du 28 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341345
Texte parentLEGITEXT000006064215
Référencearticle 6 du décret n°83-713 du 28 juillet 1983 (version du 3 août 1983)Légifrance →

1. Les personnels visés à l'article 1er qui exercent leurs fonctions à temps partiel pour une durée au moins égale à six vacations par semaine bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

2. Les mêmes personnels qui exercent à temps incomplet pour une durée inférieure à six vacations par semaine et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué.

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