1. La prise en charge partielle prévue à l'article 1er est effectuée sous la forme d'un remboursement mensuel dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels de l'Etat par l'arrêté du 18 octobre 1982.
Décret n°83-713 du 28 juillet 1983 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 août 1983.
TexteDécret n°83-713 du 28 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341346
Texte parentLEGITEXT000006064215
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