Référencearticle 3 du décret n°83-732 du 9 août 1983 (version du 10 août 1983)Légifrance →
1. La présidence de la commission mixte est assurée pour un an alternativement par le commissaire de la République et par un représentant de la région désigné par ses pairs.
2. Pour la première année d'application du présent décret, la présidence est assurée par le commissaire de la République de région.
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