Décret n°83-732 du 9 août 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 août 1983.

TexteDécret n°83-732 du 9 août 1983
IdentifiantLEGIARTI000006365472
Texte parentLEGITEXT000006064219
Référencearticle 4 du décret n°83-732 du 9 août 1983 (version du 10 août 1983)Légifrance →

1. La commission mixte se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

2. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président : elle est adressée aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de réunion, sauf cas d'urgence. Les membres de la commission peuvent demander, avant la réunion, l'inscription à l'ordre du jour de questions supplémentaires. La commission décide alors, en début de séance, de l'ordre du jour définitif.

3. A l'initiative de la majorité de ses membres, la commission mixte peut également se réunir en dehors des réunions trimestrielles. Dans ce cas, figurent obligatoirement à l'ordre du jour les sujets joints à la demande de convocation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.