Décret n°83-732 du 9 août 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 août 1983.

TexteDécret n°83-732 du 9 août 1983
IdentifiantLEGIARTI000006365474
Texte parentLEGITEXT000006064219
Référencearticle 6 du décret n°83-732 du 9 août 1983 (version du 10 août 1983)Légifrance →

1. La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins les trois quarts de ses membres.

2. Si ce nombre n'est pas atteint, la commission mixte est de nouveau convoquée, dans un délai de quinze jours. Elle peut, alors, valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

3. Au début de chaque réunion de la commission mixte, deux secrétaires de séance sont désignés l'un parmi les membres siégeant au titre de l'Etat et de ses services publics, l'autre parmi les représentants de la région.

4. Les délibérations de la commission mixte sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par les deux secrétaires et le président. Une copie est adressée à chacun des membres de la commission.

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