Décret n°83-732 du 9 août 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°83-732 du 9 août 1983
IdentifiantLEGIARTI000019561880
Texte parentLEGITEXT000006064219
Référencearticle 8 du décret n°83-732 du 9 août 1983 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lors de sa réunion du deuxième trimestre et, en tout état de cause, avant le 30 juin de chaque année, la commission mixte formule ses propositions sur le programme des interventions de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et de l'association pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi, pour l'année civile suivante.

2. Ces propositions sont transmises avec le procès-verbal de la séance aux ministères concernés.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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