Décret n°83-732 du 9 août 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 août 1983.

TexteDécret n°83-732 du 9 août 1983
IdentifiantLEGIARTI000006365477
Texte parentLEGITEXT000006064219
Référencearticle 9 du décret n°83-732 du 9 août 1983 (version du 10 août 1983)Légifrance →

1. Le programme arrêté par l'Etat sur la base des propositions fait l'objet de la convention visée à l'article 21 de la loi du 30 juillet 1982 précitée. La convention est passée entre le commissaire de la République de la région de Corse et le président de l'assemblée de Corse au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède son exécution.

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