Décret n°83-796 du 6 septembre 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1983.

TexteDécret n°83-796 du 6 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662177
Texte parentLEGITEXT000006064240
Référencearticle 1 du décret n°83-796 du 6 septembre 1983 (version du 9 septembre 1983)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 10-7 (2°) du code du travail maritime sont applicables aux contrats d'engagement maritime conclus spécialement par un employeur qui s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux marins des catégories ci-après :

2. a) Candidats, élèves ou anciens élèves non titulaires d'un brevet effectuant un temps de navigation nécessaire à l'admission à un cycle de formation ou à l'obtention d'un titre de formation professionnelle maritime ;

3. b) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle maritime ;

4. c) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.

5. La durée maximale du contrat ne peut être supérieure, dans le cas visé au a, au temps de navigation fixé par voie réglementaire auquel s'ajoute la durée des congés et repos correspondants et, dans le cas visé au b, au temps de navigation nécessaire aux marins étrangers. Pour les salariés visés au c, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.