1. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être accordée en application de l'article 12 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, à condition que les intéressés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet et, sous réserve des dispositions de l'article 2, de façon continue.
Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1983.
TexteDécret n°83-863 du 23 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662185
Texte parentLEGITEXT000006064263
Nota : décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 83-863 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.
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