Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1983.

TexteDécret n°83-863 du 23 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662186
Texte parentLEGITEXT000006064263
Référencearticle 2 du décret n°83-863 du 23 septembre 1983 (version du 30 septembre 1983)Légifrance →

1. Pour le calcul de la durée d'un an mentionnée à l'article précédent, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois si cet éloignement a été volontaire, et un an s'il a été involontaire ; toutefois, les services effectués avant l'accomplissement du service national prévu par le code du service national susvisé sont pris en compte quelle que soit la durée de ce service.

2. Les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.

3. Ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions :

4. 1° Les congés prévus par les décrets du 20 mai 1963, du 13 octobre 1964 et du 2 décembre 1980 susvisés ;

5. 2° Les congés annuels, les congés pour élever un enfant, les congés pour maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle, les congés de maternité ou d'adoption, les congés pour exercer un mandat électif, les congés sans traitement pour raisons de santé ou les congés pour effectuer une période d'instruction obligatoire.

Nota : décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 83-863 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.