Décret n°83-863 du 23 septembre 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1983.

TexteDécret n°83-863 du 23 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662187
Texte parentLEGITEXT000006064263
Référencearticle 3 du décret n°83-863 du 23 septembre 1983 (version du 30 septembre 1983)Légifrance →

1. La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

Nota : décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 83-863 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.