Référencearticle 3 du décret n°83-863 du 23 septembre 1983 (version du 30 septembre 1983)Légifrance →
1. La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
Nota : décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 83-863 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.
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